Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 39 OCStupContrôle par le bureau de douane

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international Section 5 Autorités douanières

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de douane retiennent les envois contenant des substances soumises à contrôle qui ne sont pas munis d’une autorisation d’importation ou d’exportation et les notifient à Swissmedic. Cette règle ne s’applique pas aux envois visés à l’art. 32, al. 3 et 4.

2Swissmedic établit si une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation a été délivrée ou si les conditions visées à l’art. 32, al. 4, pour une demande postérieure sont remplies.

3Si une autorisation valable a été délivrée mais qu’aucun exemplaire n’a été joint à la marchandise, un délai est accordé au transporteur pour la produire. Si l’autorisation est produite, la marchandise peut être libérée.

2Si un envoi retenu par le bureau de douane ne peut pas être libéré, Swissmedic statue sur la saisie, l’utilisation et l’élimination de la marchandise selon l’art. 70 et en informe l’autorité cantonale compétente.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.