Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 88 OCStupDispositions transitoires

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Croix-Rouge Suisse et le Comité International de la Croix-Rouge conservent l’autorisation de se procurer, de conserver et d’exporter des médicaments contenant des substances soumises à contrôle dont ils sont titulaires lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance moyennant le respect des conditions à caractère contraignant énoncées dans la présente ordonnance. Ils disposent de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour déposer une demande d’autorisation en vertu de l’art. 81.

2Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

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