Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Art. 34 OCVMGénéralités

Chapitre 4 Pratique de la conduite

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l’attestation.

2Les conducteurs de locomotives des catégories B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways peuvent acquérir la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage, une heure de pilotage comptant comme une demi-heure de conduite.

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