1Quiconque ne peut attester la pratique de conduite nécessaire doit passer un examen pratique mis au point par l’examinateur.
2Après une interruption de douze mois de la pratique de la conduite ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions suisses de circulation des trains ou les prescriptions d’exploitation ont été modifiées, l’examinateur peut exiger que l’examen théorique soit repassé dans sa totalité ou en partie.30
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).