Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Art. 36 OCVMAttestation de la pratique de conduite

Chapitre 4 Pratique de la conduite

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque est titulaire d’une attestation selon l’art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L’attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l’OFT.

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