Quiconque est titulaire d’une attestation selon l’art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L’attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l’OFT.
Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21
Art. 36 OCVMAttestation de la pratique de conduite
Chapitre 4 Pratique de la conduite