1L’OFT nomme les psychologues-conseil.
2Des instituts de psychologie peuvent être nommés si le chef psychologue remplit les conditions mentionnées aux art. 63 et 64 et si l’activité de psychologue-conseil est pratiquée sous sa responsabilité.
3La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.
4Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.
5L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.