(art. 33, al. 2, LD)
La déclaration en douane sur support papier est réputée acceptée lorsque:
- a.
- le bureau de douane l’a munie de l’empreinte du timbre à date et d’une signature, ou
- b.
- la personne assujettie à l’obligation de déclarer l’a déposée dans une boîte à déclaration au sens de l’art. 23a.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).