Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Art. 34 OD-OFDFUtilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer»

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 9 Déclaration en douane sur les routes douanières munies d’un panneau de déclaration en douane

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

1Les routes douanières équipées du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer» ne peuvent être empruntées qu’avec des marchandises du trafic touristique qui:

a.
sont admises en franchise;
b.
ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
c.
ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

2Les marchandises visées à l’al. 1 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.72

3Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.

4Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit:

a.
passer par un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises;
b.
déclarer les marchandises conformément aux dispositions générales de la législation douanière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

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