(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)
1En dehors des heures d’occupation du bureau de douane, l’utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer» n’est autorisée qu’avec des marchandises du trafic touristique.
2Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane si les marchandises:
- a.
- sont admises en franchise;
- b.
- ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
- c.
- ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
3Les marchandises visées à l’al. 2 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.73
4La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.
5Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 2, elle doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).