(art. 25, al. 1, 35 et 42, al. 1, let. a et d, LD)
1Lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, l’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit présenter les documents visés à l’art. 17 ou à l’art. 17a au bureau de douane de contrôle:78
- a.
- en cas d’intervention du bureau de contrôle au sens de l’art. 108 ou 112 OD: avant le contrôle douanier;
- b.
- dans les autres cas: au plus tard le jour ouvrable suivant la communication du résultat de la sélection.
2Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, le bureau de contrôle peut prolonger le délai sur demande si ses conditions d’exploitation le permettent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).