(art. 19, al. 1, let. b, 25, al. 3, et 69, let. b, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut déclarer des marchandises au bureau de douane:
- a.
- en cas d’introduction de la marchandise dans le territoire douanier: au plus tôt le jour ouvrable précédant l’introduction;
- b.
- en cas d’acheminement de la marchandise hors du territoire douanier: au plus tôt quatre jours ouvrables avant l’acheminement.6
2Les marchandises qui ne peuvent être importées ou exportées qu’en quantités restreintes (contingents tarifaires) peuvent être déclarées au plus tôt le jour où elles sont présentées en douane. Le bureau de douane peut imposer d’autres restrictions afin de garantir le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3Si la déclaration en douane est présentée avant l’introduction de la marchandise dans le territoire douanier, le montant des droits de douane est déterminé par le genre, la quantité et l’état des marchandises au moment où elles franchissent la frontière douanière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 20 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4933).