(art. 74, al. 3, LD)
1Sont réputés montants perçus à tort ou non remboursés à tort les montants qui n’ont pas été perçus conformément au droit douanier.
2Le DFF détermine le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt rémunératoire n’est versé.
3Aucun intérêt rémunératoire n’est versé:
- a.
- pour les marchandises étrangères en retour;
- b.
- en cas de remboursement lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif;
- c.
- en cas de garantie par cautionnement de créances douanières fixées conditionnellement dans:
- 1.
- le régime du transit,
- 2.
- le régime de l’entrepôt douanier pour les marchandises de grande consommation,
- 3.
- le régime de l’admission temporaire;
- d.
- en cas de remboursement de dépôts d’espèces, sauf pour les dépôts en cas de taxation provisoire d’office par l’OFDF.