Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 188 ODIntérêt rémunératoire

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 1 Dette douanière

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 74, al. 3, LD)

1Sont réputés montants perçus à tort ou non remboursés à tort les montants qui n’ont pas été perçus conformément au droit douanier.

2Le DFF détermine le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt rémunératoire n’est versé.

3Aucun intérêt rémunératoire n’est versé:

a.
pour les marchandises étrangères en retour;
b.
en cas de remboursement lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif;
c.
en cas de garantie par cautionnement de créances douanières fixées conditionnellement dans:
1.
le régime du transit,
2.
le régime de l’entrepôt douanier pour les marchandises de grande consommation,
3.
le régime de l’admission temporaire;
d.
en cas de remboursement de dépôts d’espèces, sauf pour les dépôts en cas de taxation provisoire d’office par l’OFDF.

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