1La présence de matériel au sens de l’art. 31, al. 1, est tolérée sans autorisation aux conditions suivantes:
- a.
- le matériel n’est présent qu’en quantité restreinte;
- b.
- il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ce matériel;
- c.
- en l’état des connaissances scientifiques ou de l’expérience acquise, il s’avère que toute violation des principes énoncés aux art. 6 à 9 LGG peut être exclue.
2Le DFI fixe la quantité restreinte maximale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.
3L’OSAV effectue l’évaluation. Il détermine dans une ordonnance le matériel qui remplit les exigences visées à l’al. 1, let. c.