Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 33 ODAlOUsDevoir de documentation

Chapitre 2 Denrées alimentaires Section 6 Organismes génétiquement modifiés

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des denrées alimentaires sont des OGM, contiennent de tels organismes ou en sont issues:

a.
la personne qui les remet est tenue d’informer l’acquéreur de cet état de fait au moyen d’une documentation ad hoc; cette obligation ne s’applique pas à la remise au consommateur;
b.
la personne qui les importe est tenue d’exiger une documentation ad hoc.

2La documentation ad hoc est facultative:

a.
si aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse de tel matériel, et
b.
si on peut démontrer que les mesures appropriées ont été prises pour éviter toute présence de tel matériel dans chaque ingrédient considéré.

3La documentation concernant les micro-organismes utilisés à des fins technologiques est obligatoire.

4Le DFI fixe la teneur de la documentation et la durée d’archivage.

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