1Un procédé de recyclage des matières plastiques est autorisé aux conditions suivantes:
- a.
- la matière première plastique:
- 1.
- présente une qualité qui permet de garantir la conformité du produit fini avec les exigences de l’art. 49,
- 2.
- provient d’objets ou de matériaux qui répondent aux exigences pour être en contact avec les denrées alimentaires,
- 3.
- provient d’un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, garantissant que toute contamination peut être exclue, ou il a été démontré, par un test de simulation ou par d’autres méthodes scientifiques appropriées, que le procédé de recyclage est en mesure de réduire toute contamination des matières premières plastiques à une concentration ne présentant aucun danger pour la santé humaine;
- b.
- la qualité du plastique recyclé est définie et contrôlée conformément à des critères préétablis garantissant la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
- c.
- les conditions d’utilisation du plastique recyclé garantissent la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
- d.
- le procédé de recyclage des matières plastiques est soumis à un système d’assurance-qualité approprié.
2Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes d’assurance-qualité.