Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 62 ODAlOUsPiercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques associées

Chapitre 3 Objets usuels Section 4 Objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau ou les systèmes pileux et capillaire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes.

2Le DFI fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire:

a.
les couleurs utilisées pour le tatouage et le maquillage permanent;
b.
les appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

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