1Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner de façon bien visible pour l’acquéreur par l’indication «génétiquement modifié».
2La désignation n’est pas obligatoire pour les mélanges, les objets et les produits contenant des organismes génétiquement modifiés s’il est prouvé qu’ils ne contiennent que des traces accidentelles d’organismes génétiquement modifiés autorisés. Ces traces ne doivent pas dépasser:
- a.
- 0,1 % masse dans les mélanges, les objets et les produits qui seront utilisés directement dans l’environnement;
- b.
- 0,9 % masse dans tous les autres mélanges, objets et produits.
3Les dispositions du droit des produits thérapeutiques et de l’agriculture concernant la désignation des organismes génétiquement modifiés et des mélanges, des objets et des produits qui en contiennent sont réservées.
4En ce qui concerne les denrées alimentaires, les exigences relatives à la garantie du libre choix des consommateurs sont définies dans la législation sur les denrées alimentaires.