1L’utilisation directe d’organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l’al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.
2Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés:
- a.
- les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal;
- b.
- les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
- c.22
- les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d’utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines;
- d.
- les forêts;
- e.
- les zones protégées au sens de l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse23;
- f.
- les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
- RS 922.0