1Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés soumis à autorisation (art. 17) doit fournir des garanties financières suffisantes pour déterminer, éviter ou éliminer les dangers ou les atteintes dus à des organismes génétiquement modifiés.
2Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés soumis à autorisation doit garantir sa responsabilité civile:
- a.
- à hauteur de 10 millions de francs pour couvrir les dommages corporels et matériels (art. 30 LGG);
- b.
- à hauteur de 1 million de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG).
3Quiconque entend mettre ce type d’organismes en circulation pour la première fois à des fins d’utilisation directe dans l’environnement, doit garantir sa responsabilité civile:
- a.
- à hauteur de 20 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 30 LGG);
- b.
- à hauteur de 2 millions de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG).
4L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:
- a.
- la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
- b.
- le dépôt de garanties d’un montant équivalent.
5Sont exemptés du régime des garanties:
- a.
- la Confédération ainsi que ses corporations et établissements de droit public;
- b.
- les cantons ainsi que leurs corporations et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.
6La personne qui couvre la responsabilité civile doit annoncer le début, la suspension et l’expiration de la garantie à l’autorité compétente.25
7La suspension et l’expiration de la garantie deviennent effectives 60 jours après réception de la notification par l’autorité compétente si la garantie n’a pas été auparavant remplacée par une autre.26
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
- Introduit par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).