Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 7 ODEProtection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes génétiquement modifiés

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement Section 2 Exigences posées à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes génétiquement modifiés doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments, notamment de manière:

a.
que la santé de l’être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques;
b.
que les organismes génétiquement modifiés ne puissent pas se propager et se multiplier dans l’environnement de manière incontrôlée;
c.
qu’aucune propriété indésirable ne puisse être transmise de manière durable à d’autres organismes;
d.
que les populations d’organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l’écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
e.
qu’aucune espèce d’organismes non cibles ne puisse être menacée d’extinction;
f.
que l’équilibre des composantes de l’environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
g.
que les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement;
h.
que, lors de disséminations expérimentales, aucune des nouvelles propriétés découlant de la modification génétique ne puisse être transmise de manière durable à la flore ou à la flore sauvages.

2Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement:

a.20
s’ils font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée21;
b.
s’ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l’emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire;
c.
si les organismes hôtes employés pour la modification génétique sont envahissants.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  2. RS 814.912

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