1Les organismes pathogènes doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments, notamment de manière:
- a.
- que la santé de l’être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques;
- b.
- que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l’environnement;
- c.
- que les populations d’organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l’écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
- d.
- qu’aucune espèce d’organismes non cibles ne puisse être menacée d’extinction;
- e.
- que l’équilibre des composantes de l’environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
- f.
- que les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2Les organismes pathogènes qui font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée27 ou qui sont envahissants ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement; leur détection primaire au sens de l’art. 5a de ladite ordonnance demeure réservée.28
Historique et notes (2)
- RS 814.912
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).