Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 37 ODEExamen de la demande, consultation des services spécialisés

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 1 Disséminations expérimentales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu’il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:

a.
l’OFSP, l’OSAV et l’OFAG;
b.63
la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c.
le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu’il donne des indications concernant les particularités du site.

2L’OFEV soumet les avis au sens de l’art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.

3Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.

4Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu’il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.

5Sur demande, l’OFEV informe le Secrétariat d’état à l’économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.