Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 40 ODEÉléments nouveaux

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 1 Disséminations expérimentales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l’OFEV.

2En cas d’informations au sens de l’al. 1 et de l’art. 23, l’OFEV ordonne les mesures requises avec l’accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:

a.
une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
b.
la modification des conditions expérimentales;
c.
l’arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l’essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l’état initial.

3Il entend la CFSB et la CENH.

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