1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l’OFEV.
2En cas d’informations au sens de l’al. 1 et de l’art. 23, l’OFEV ordonne les mesures requises avec l’accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:
- a.
- une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
- b.
- la modification des conditions expérimentales;
- c.
- l’arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l’essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l’état initial.
3Il entend la CFSB et la CENH.