1Le requérant et le titulaire d’une autorisation doivent notifier immédiatement à l’OFEV:
- a.
- tout élément nouveau et toute observation qui pourraient nécessiter une réévaluation du risque;
- b.
- toute modification des conditions expérimentales et du plan de surveillance.
2Le titulaire d’une autorisation doit vérifier les mesures indiquées dans l’autorisation et prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent si le respect des exigences au sens des art. 7 à 9, 12 et 13 ou 15 et 16 est compromis de manière imminente et grave.
3L’OFEV informe les services spécialisés concernés (art. 37, al. 1).