1L’OFEV surveille la réalisation des disséminations expérimentales et ordonne les mesures nécessaires.
2Il peut, à cet effet, mettre sur pied un groupe de suivi dans lequel le canton où la dissémination expérimentale a lieu peut notamment être représenté. Le groupe de suivi a les tâches suivantes:
- a.
- il contrôle la réalisation de la dissémination expérimentale en effectuant des sondages sur place et vérifie en particulier que les obligations et les conditions fixées dans l’autorisation sont respectées; pour ce faire, il a notamment accès sans préavis au site de dissémination expérimentale, peut prélever des échantillons et consulter tous les documents;
- b.
- il informe immédiatement l’OFEV des écarts observés par rapport aux obligations et aux conditions fixées dans l’autorisation, ou d’autres observations et constatations importantes pour la sécurité;
- c.
- il peut, avec l’accord de l’OFEV, informer le public de son mandat et de la procédure prévue;
- d.
- il dresse un procès-verbal de ses activités et de ses observations et constatations;
- e.
- il établit, à la fin de la dissémination, un rapport sur le résultat de la surveillance et transmet ce rapport à l’OFEV.
3L’OFEV informe les services spécialisés ainsi que le requérant du résultat de la surveillance.