Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 41 ODESurveillance des disséminations expérimentales autorisées

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 1 Disséminations expérimentales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV surveille la réalisation des disséminations expérimentales et ordonne les mesures nécessaires.

2Il peut, à cet effet, mettre sur pied un groupe de suivi dans lequel le canton où la dissémination expérimentale a lieu peut notamment être représenté. Le groupe de suivi a les tâches suivantes:

a.
il contrôle la réalisation de la dissémination expérimentale en effectuant des sondages sur place et vérifie en particulier que les obligations et les conditions fixées dans l’autorisation sont respectées; pour ce faire, il a notamment accès sans préavis au site de dissémination expérimentale, peut prélever des échantillons et consulter tous les documents;
b.
il informe immédiatement l’OFEV des écarts observés par rapport aux obligations et aux conditions fixées dans l’autorisation, ou d’autres observations et constatations importantes pour la sécurité;
c.
il peut, avec l’accord de l’OFEV, informer le public de son mandat et de la procédure prévue;
d.
il dresse un procès-verbal de ses activités et de ses observations et constatations;
e.
il établit, à la fin de la dissémination, un rapport sur le résultat de la surveillance et transmet ce rapport à l’OFEV.

3L’OFEV informe les services spécialisés ainsi que le requérant du résultat de la surveillance.

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