1Par travaux de faible ampleur au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent un maximum de 15 jours ouvrés.
2Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en multipliant le nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours que dure la prestation de services sur le territoire suisse.