Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Art. 3 OdétTravaux de faible ampleur

Chapitre 1 Travailleurs détachés Section 1 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par travaux de faible ampleur au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent un maximum de 15 jours ouvrés.

2Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en multipliant le nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours que dure la prestation de services sur le territoire suisse.

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