1Par travaux de montage ou d’installation initiale au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux:
- a.
- qui sont d’une durée inférieure à huit jours;
- b.
- qui font partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une prestation principale convenue entre les parties;
- c.
- qui sont indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la prestation principale, et
- d.
- qui sont exécutés par des travailleurs qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture ou par un sous-traitant de celle-ci.
2Les travaux de montage ou d’installation initiale comprennent également les travaux de garantie effectués par l’entreprise de fourniture ou un sous-traitant par rapport au bien fourni.