Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Art. 4 OdétTravaux de montage et d’installation initiale

Chapitre 1 Travailleurs détachés Section 1 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par travaux de montage ou d’installation initiale au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux:

a.
qui sont d’une durée inférieure à huit jours;
b.
qui font partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une prestation principale convenue entre les parties;
c.
qui sont indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la prestation principale, et
d.
qui sont exécutés par des travailleurs qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture ou par un sous-traitant de celle-ci.

2Les travaux de montage ou d’installation initiale comprennent également les travaux de garantie effectués par l’entreprise de fourniture ou un sous-traitant par rapport au bien fourni.

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