Par rémunération minimale au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d’une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)2, d’une loi ou d’une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:
- a.
- le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
- b.
- les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;
- c.
- les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
- d.
- le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
- e.
- le 13e salaire pro rata temporis;
- f.
- les jours fériés et les jours de repos payés;
- g.
- le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l’art. 324a CO;
- h.
- le salaire en cas de demeure de l’employeur conformément à l’art. 324 CO.