1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit s’assurer que les exigences des art. 2a à 7 ont été respectées.9
2Elle doit mettre en place un système et une procédure permettant de fournir gratuitement les renseignements utiles aux autorités à leur demande.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).