1L’authenticité de la fourrure, la provenance et l’origine de la peau de même que l’espèce animale dont elle est issue doivent être inscrites sur le produit de manière bien visible et facilement lisible. Ces déclarations doivent être inscrites sur une étiquette collée ou fixée d’une autre manière à l’article ou sur le panneau indiquant le prix du produit.
2Les déclarations exigées aux art. 2a à 6 doivent être apposées dans au moins une des langues officielles de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).