Ordonnance sur la déclaration des fourrures (ODFou) · RS 944.022

Art. 5 ODFouDéclaration de l’origine de la peau

Section 2 Déclarations obligatoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer l’origine de la peau.

2L’origine de la peau doit être déclarée comme suit:

a.
s’il s’agit d’un animal capturé dans la nature: «chasse avec pièges non autorisée en Suisse», «chasse sans pièges»;
b.
s’il s’agit d’un animal d’élevage: «élevage en cage sur sol grillagé non autorisé en Suisse», «élevage en cage sur sol non grillagé», «élevage en cage aux parois fixes et sur sol non grillagé» ou «élevage en enclos».6

3S’il est prouvé que l’origine de la peau ne peut être indiquée conformément à l’al. 2, il faut apposer la déclaration suivante: «origine inconnue – peut être issu d’un mode d’élevage ou d’un type de chasse non autorisé en Suisse».7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

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