1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer la provenance de la peau.
2Le pays de provenance de la peau est le pays dans lequel l’animal a été chassé ou élevé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’abattage .
3S’il est prouvé que le pays de provenance de la peau ne peut être établi, il faut indiquer la région géographique d’étendue immédiatement supérieure d’où l’animal provient.4
4S’il est prouvé que la provenance de la peau n’a pas pu être attribuée à une région géographique, il faut apposer la déclaration «provenance inconnue».5
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).