1Les registraires signalent au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public dès qu’ils en ont connaissance.
2Ils annoncent immédiatement au registre toute perturbation technique qu’ils constatent de leurs systèmes, des services d’enregistrement du registre ou de l’exploitation du DNS.
3Ils sont tenus de transmettre ou de faire transmettre aux titulaires ou aux requérants dans les meilleurs délais les informations émanant du registre pour ces derniers. Ils veillent à ce que leurs clients concernés soient informés de tout refus d’attribuer des noms de domaine au plus tard dans les 3 jours qui suivent la communication de ce refus qui leur a été faite par le registre.24
4Ils n’examinent pas de manière générale et continue les activités des titulaires. Ils ne sont pas tenus de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.25
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).