Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) · RS 812.213

Art. 13 ODimMarquage de conformité et numéro d’identification

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché et mise en service Section 1 Exigences

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositifs mis sur le marché en Suisse ou mis à disposition sur le marché suisse doivent porter un marquage de conformité conformément à l’annexe 5. Un marquage de conformité au sens de l’annexe V RDM-UE30 est également admis.

2Il est interdit d’apposer un marquage de conformité sur:

a.
les dispositifs sur mesure;
b.
les dispositifs destinés exclusivement à des démonstrations ou à des expositions;
c.
les systèmes et les nécessaires;
d.31
les dispositifs destinés à des essais cliniques, sous réserve de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim)32;
e.33
les dispositifs visés à l’art. 9.

3Les dispositifs dont la conformité doit être évaluée par un organisme désigné doivent porter, outre le marquage de conformité, le numéro d’identification dudit organisme.

Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576).
  3. RS 810.306
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

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