1Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique les données visées dans les annexes II et III RDM-UE83, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués84.
2À la demande de l’autorité compétente, il fournit soit la documentation technique complète, soit un résumé de cette documentation.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
- Voir l’annexe 4.