1Si Swissmedic approuve les plans visés à l’art. 27, al. 2, il établit un rapport d’évaluation.
2Ce rapport comprend les éléments suivants:
- a.
- le résultat de l’évaluation;
- b.
- la confirmation que des mesures correctives et préventives appropriées ont été prévues et, si nécessaire, mises en œuvre;
- c.
- le champ couvert par la désignation.