Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 19 ODPO

Section 4 Infractions

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne des indications inexactes, passe sous silence des faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des faits importants en relation avec la délivrance d’un CCM EUR. 1, d’un CCM EUR-MED ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A);
b.
demande ou établit des preuves d’origine inexactes, charge un tiers de le faire ou en utilise;
c.22
ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’art. 5, al. 1, let. b, et 1bis;
d.
refuse à l’OFDF les droits énoncés à l’art. 8;
e.
complique, entrave ou empêche l’exécution d’un contrôle ou d’une inspection;
f.
en qualité d’organe, d’employé ou de mandataire d’une chambre de commerce, appose indûment un visa sur une formule de demande lors de l’examen préalable.

2Si, dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, b ou c, l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende se monte à 20 000 francs au plus.

3Les infractions sont poursuivies et jugées par l’OFDF conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23.

4La prescription de la poursuite est régie par l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  2. RS 313.0

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