Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 8 ODPORenseignements et inspections

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’OFDF est habilité, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire:

a.
à demander des renseignements;
b.
à consulter les livres comptables, papiers d’affaires, pièces et documents relatifs aux processus de fabrication, et
c.
à procéder en tout temps et sans préavis à des inspections.

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