Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 10 ODPOTâches de l’OFDF

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de commerce exercent en vertu de la présente ordonnance.

2Elle édicte des instructions concernant la demande ou l’établissement de preuves d’origine.

3La direction d’arrondissement des douanes surveille l’établissement de preuves d’origine par l’exportateur agréé.

4L’OFDF peut aider l’exportateur à acquérir les connaissances propres aux exportateurs agréés.

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