RS 946.32 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO)

Ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
29
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
23 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 2, 4, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.201

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe et champ d’application

Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:

a.
des accords internationaux cités à l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 12 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 23, et
b.
de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4.
Historique et notes (3)
  1. RS 632.421.0
  2. RS 632.319
  3. RS 946.39

Art. 2 Droit applicable

La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier;
b.
exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18);
c.5
exportateur enregistré: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine (OROPD)6 d’après les règles de procédure de la section 3a (art. 18a à 18f).
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  2. RS 946.39

Art. 4 Preuves d’origine

Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:

a.
les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 et EUR-MED qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
b.
les certificats d’origine de remplacement (formule A) qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
c.7
les déclarations d’origine et déclarations d’origine EUR-MED qui, conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1, let. a, sont établies par l’exportateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représentant de l’exportateur;
d.
les déclarations au sens des art. 16, al. 3, et 21 de l’annexe C8 de l’accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les États de l’AELE et le Canada9 qui sont établies par l’exportateur;
e.
les déclarations du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole B10 de l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les États de l’AELE et la République Tunisienne11 qui sont établies par l’exportateur;
f.
les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises qui sont établies par des fournisseurs suisses à l’intention de leurs clients suisses (déclarations du fournisseur);
g.12
les déclarations d’origine et déclarations d’origine de remplacement qui sont établies par l’exportateur enregistré conformément à l’OROPD13.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  2. «Règles d’origine et coopération administrative»: non publiée dans le RO; l’annexe peut être consultée en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int, ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30).
  3. RS 0.632.312.32
  4. Prot. B relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative: non publié dans le RO; le Prot. peut être consulté en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30).
  5. RS 0.632.317.581
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  7. RS 946.39

Art. 5 Obligations

1Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit:

a.
disposer des indications nécessaires et pouvoir prouver leur exactitude, et
b.14
conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine pendant trois ans; sont réservées des durées de conservation plus longues prévues dans les bases juridiques visées à l’art. 1.

1bisLes durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.15

2Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)16.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Procédure

Art. 6 Délivrance d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A)

1Quiconque a besoin d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A) en fait la demande auprès du bureau de douane compétent.

2Si les conditions sont remplies, le bureau de douane délivre le CCM ou le certificat d’origine de remplacement (formule A).

3L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un CCM à la direction d’arrondissement des douanes compétente ou à la chambre de commerce compétente. Si les conditions sont remplies, le service compétent appose son visa sur la demande.

Art. 7 Contrôle subséquent

1L’OFDF traite les demandes, adressées par les autorités du pays d’importation, de contrôle subséquent des preuves d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1.

2Il peut procéder au contrôle de l’exactitude de preuves d’origine de sa propre initiative.

Art. 8 Renseignements et inspections

Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’OFDF est habilité, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire:

a.
à demander des renseignements;
b.
à consulter les livres comptables, papiers d’affaires, pièces et documents relatifs aux processus de fabrication, et
c.
à procéder en tout temps et sans préavis à des inspections.

Art. 9 Responsabilité et obligations des chambres de commerce

1Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.

2Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée.

3Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.

Art. 10 Tâches de l’OFDF

1La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de commerce exercent en vertu de la présente ordonnance.

2Elle édicte des instructions concernant la demande ou l’établissement de preuves d’origine.

3La direction d’arrondissement des douanes surveille l’établissement de preuves d’origine par l’exportateur agréé.

4L’OFDF peut aider l’exportateur à acquérir les connaissances propres aux exportateurs agréés.

Art. 11 Émoluments

1Les émoluments perçus par l’OFDF se fondent sur l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières17.

2Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.035

Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés

Art. 12 Autorisation

Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.

Art. 13 Conditions

Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

a.
il achemine ou fait acheminer régulièrement hors du territoire douanier des marchandises pour lesquelles une preuve d’origine peut être délivrée;
b.
il est inscrit au registre suisse du commerce ou au registre liechtensteinois du commerce;
c.
il dispose de personnel suffisamment qualifié et désigne les personnes physiques responsables sur les plans technique et organisationnel;
d.
il offre toutes les garanties pour un établissement correct des preuves d’origine;
e.
il est en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire.

Art. 14 Octroi de l’autorisation

1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.

2Elle peut en cas de besoin:

a.
exiger d’autres documents et informations;
b.
examiner des preuves d’origine;
c.
contrôler sur place l’organisation et l’activité commerciale de l’exportateur.

3Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande:

a.
commis une infraction à la présente ordonnance;
b.
commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

4Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation.

5La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.

6Elle peut:

a.
octroyer l’autorisation pour tous les établissements de l’exportateur agréé;
b.
limiter l’autorisation à certains établissements de l’exportateur agréé.

7Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 15 Refus de l’autorisation

Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.

Art. 16 Droits de l’exportateur agréé

L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.

Art. 17 Obligations de l’exportateur agréé

L’exportateur agréé a les obligations suivantes:

a.
il s’assure que les conditions énoncées à l’art. 13 demeurent remplies;
b.
il veille à ce que les personnes responsables visées à l’art. 13, let. c, disposent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique;
c.
il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:
1.
en autorisant le contrôle des processus de fabrication,
2.
en exposant le déroulement des opérations,
3.
en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4.
en fournissant des renseignements,
5.
en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
d.
il soutient l’OFDF dans l’établissement d’une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires;
e.
il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires;
f.
il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:
1.
toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,
2.
les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de l’OFDF pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 18 Retrait de l’autorisation

1La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci:

a.
ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 13;
b.
enfreint une obligation énoncée à l’art. 17, ou
c.
n’observe pas les conditions et les charges fixées par l’OFDF.

2Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l’OFDF.

3La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Section 3a Procédure pour exportateurs enregistrés

Art. 18a Obligation d’enregistrement

Quiconque souhaite établir des déclarations d’origine en tant qu’exportateur enregistré doit se faire enregistrer à cet effet auprès de l’OFDF.

Art. 18b Conditions d’enregistrement

Pour obtenir l’enregistrement visé à l’art. 18a, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

a.
être une personne morale ou physique dont le siège ou le domicile est en Suisse;
b.
être en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire;
c.
accepter que ses données soient transmises aux États désignés à l’art. 1, al. 2, de l’OROPD20.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.39

Art. 18c Contrôle, décision, frais

1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 18b sont remplies.

2Elle peut en cas de besoin:

a.
exiger d’autres documents et informations;
b.
examiner des preuves d’origine.

3Elle rend sa décision sur l’enregistrement au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.

4Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, elle le lui notifie sur demande par voie de décision.

5L’enregistrement est gratuit.

Art. 18e Obligations de l’exportateur enregistré

L’exportateur enregistré a les obligations suivantes:

a.
il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes toute modification qui concerne les conditions énoncées à l’art. 18b;
b.
il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:
1.
en autorisant le contrôle des éventuels processus de fabrication,
2.
en exposant le déroulement des opérations,
3.
en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4.
en fournissant des renseignements,
5.
en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
c.
il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires.

Art. 18f Retrait de l’enregistrement

1La direction d’arrondissement des douanes retire l’enregistrement à l’exportateur enregistré lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 18b.

2Lorsqu’elle envisage de retirer l’enregistrement à un exportateur enregistré, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 18b.

Section 4 Infractions

Art. 19

1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne des indications inexactes, passe sous silence des faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des faits importants en relation avec la délivrance d’un CCM EUR. 1, d’un CCM EUR-MED ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A);
b.
demande ou établit des preuves d’origine inexactes, charge un tiers de le faire ou en utilise;
c.22
ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’art. 5, al. 1, let. b, et 1bis;
d.
refuse à l’OFDF les droits énoncés à l’art. 8;
e.
complique, entrave ou empêche l’exécution d’un contrôle ou d’une inspection;
f.
en qualité d’organe, d’employé ou de mandataire d’une chambre de commerce, appose indûment un visa sur une formule de demande lors de l’examen préalable.

2Si, dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, b ou c, l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende se monte à 20 000 francs au plus.

3Les infractions sont poursuivies et jugées par l’OFDF conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23.

4La prescription de la poursuite est régie par l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  2. RS 313.0

Section 5 Dispositions finales

Art. 22 Disposition transitoire

Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’OFDF avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.

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