Art. 1 Principe et champ d’application
Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:
RS 946.32 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 2, 4, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
arrête:
Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:
La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:
1Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit:
1bisLes durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.15
2Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)16.
1Quiconque a besoin d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A) en fait la demande auprès du bureau de douane compétent.
2Si les conditions sont remplies, le bureau de douane délivre le CCM ou le certificat d’origine de remplacement (formule A).
3L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un CCM à la direction d’arrondissement des douanes compétente ou à la chambre de commerce compétente. Si les conditions sont remplies, le service compétent appose son visa sur la demande.
1L’OFDF traite les demandes, adressées par les autorités du pays d’importation, de contrôle subséquent des preuves d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1.
2Il peut procéder au contrôle de l’exactitude de preuves d’origine de sa propre initiative.
Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’OFDF est habilité, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire:
1Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.
2Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée.
3Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.
1La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de commerce exercent en vertu de la présente ordonnance.
2Elle édicte des instructions concernant la demande ou l’établissement de preuves d’origine.
3La direction d’arrondissement des douanes surveille l’établissement de preuves d’origine par l’exportateur agréé.
4L’OFDF peut aider l’exportateur à acquérir les connaissances propres aux exportateurs agréés.
1Les émoluments perçus par l’OFDF se fondent sur l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières17.
2Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce.
Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.
Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:
1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.
2Elle peut en cas de besoin:
3Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande:
4Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation.
5La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.
6Elle peut:
7Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.18
Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.
L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.
L’exportateur agréé a les obligations suivantes:
1La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci:
2Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l’OFDF.
3La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
Quiconque souhaite établir des déclarations d’origine en tant qu’exportateur enregistré doit se faire enregistrer à cet effet auprès de l’OFDF.
Pour obtenir l’enregistrement visé à l’art. 18a, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:
1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 18b sont remplies.
2Elle peut en cas de besoin:
3Elle rend sa décision sur l’enregistrement au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.
4Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, elle le lui notifie sur demande par voie de décision.
5L’enregistrement est gratuit.
L’exportateur enregistré peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées dans l’OROPD21.
L’exportateur enregistré a les obligations suivantes:
1La direction d’arrondissement des douanes retire l’enregistrement à l’exportateur enregistré lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 18b.
2Lorsqu’elle envisage de retirer l’enregistrement à un exportateur enregistré, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 18b.
1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2Si, dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, b ou c, l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende se monte à 20 000 francs au plus.
3Les infractions sont poursuivies et jugées par l’OFDF conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23.
4La prescription de la poursuite est régie par l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
L’OFDF est chargé de l’exécution.
1L’ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine24 est abrogée.
2La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’OFDF avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2012.
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