Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 7 ODPOContrôle subséquent

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF traite les demandes, adressées par les autorités du pays d’importation, de contrôle subséquent des preuves d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1.

2Il peut procéder au contrôle de l’exactitude de preuves d’origine de sa propre initiative.

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