Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 1 ODPOPrincipe et champ d’application

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:

a.
des accords internationaux cités à l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 12 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 23, et
b.
de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4.
Historique et notes (3)
  1. RS 632.421.0
  2. RS 632.319
  3. RS 946.39

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