Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 3 ODPODéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier;
b.
exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18);
c.5
exportateur enregistré: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine (OROPD)6 d’après les règles de procédure de la section 3a (art. 18a à 18f).
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  2. RS 946.39

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