Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier;
- b.
- exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18);
- c.5
- exportateur enregistré: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine (OROPD)6 d’après les règles de procédure de la section 3a (art. 18a à 18f).
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
- RS 946.39