Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 5 ODPOObligations

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit:

a.
disposer des indications nécessaires et pouvoir prouver leur exactitude, et
b.14
conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine pendant trois ans; sont réservées des durées de conservation plus longues prévues dans les bases juridiques visées à l’art. 1.

1bisLes durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.15

2Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)16.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.