Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 4 ODPOPreuves d’origine

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:

a.
les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 et EUR-MED qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
b.
les certificats d’origine de remplacement (formule A) qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
c.7
les déclarations d’origine et déclarations d’origine EUR-MED qui, conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1, let. a, sont établies par l’exportateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représentant de l’exportateur;
d.
les déclarations au sens des art. 16, al. 3, et 21 de l’annexe C8 de l’accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les États de l’AELE et le Canada9 qui sont établies par l’exportateur;
e.
les déclarations du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole B10 de l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les États de l’AELE et la République Tunisienne11 qui sont établies par l’exportateur;
f.
les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises qui sont établies par des fournisseurs suisses à l’intention de leurs clients suisses (déclarations du fournisseur);
g.12
les déclarations d’origine et déclarations d’origine de remplacement qui sont établies par l’exportateur enregistré conformément à l’OROPD13.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  2. «Règles d’origine et coopération administrative»: non publiée dans le RO; l’annexe peut être consultée en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int, ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30).
  3. RS 0.632.312.32
  4. Prot. B relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative: non publié dans le RO; le Prot. peut être consulté en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30).
  5. RS 0.632.317.581
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  7. RS 946.39

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