L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.
Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32
Art. 16 ODPODroits de l’exportateur agréé
Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés