Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 13 ODPOConditions

Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

a.
il achemine ou fait acheminer régulièrement hors du territoire douanier des marchandises pour lesquelles une preuve d’origine peut être délivrée;
b.
il est inscrit au registre suisse du commerce ou au registre liechtensteinois du commerce;
c.
il dispose de personnel suffisamment qualifié et désigne les personnes physiques responsables sur les plans technique et organisationnel;
d.
il offre toutes les garanties pour un établissement correct des preuves d’origine;
e.
il est en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire.

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