1La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci:
- a.
- ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 13;
- b.
- enfreint une obligation énoncée à l’art. 17, ou
- c.
- n’observe pas les conditions et les charges fixées par l’OFDF.
2Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l’OFDF.
3La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.