Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 14 ODPOOctroi de l’autorisation

Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.

2Elle peut en cas de besoin:

a.
exiger d’autres documents et informations;
b.
examiner des preuves d’origine;
c.
contrôler sur place l’organisation et l’activité commerciale de l’exportateur.

3Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande:

a.
commis une infraction à la présente ordonnance;
b.
commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

4Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation.

5La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.

6Elle peut:

a.
octroyer l’autorisation pour tous les établissements de l’exportateur agréé;
b.
limiter l’autorisation à certains établissements de l’exportateur agréé.

7Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

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