L’exportateur agréé a les obligations suivantes:
- a.
- il s’assure que les conditions énoncées à l’art. 13 demeurent remplies;
- b.
- il veille à ce que les personnes responsables visées à l’art. 13, let. c, disposent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique;
- c.
- il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:
- 1.
- en autorisant le contrôle des processus de fabrication,
- 2.
- en exposant le déroulement des opérations,
- 3.
- en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
- 4.
- en fournissant des renseignements,
- 5.
- en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
- d.
- il soutient l’OFDF dans l’établissement d’une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires;
- e.
- il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires;
- f.
- il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:
- 1.
- toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,
- 2.
- les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de l’OFDF pour l’exécution de la présente ordonnance.